Par René DOKOU, le 20 Février 2026
Résumé : Saisi d’un recours introduit par le groupement KMNR à la suite du rejet de son offre dans un appel d’offres international portant sur l’électrification de 172 localités, le Comité de règlement des différends a déclaré la requête irrecevable pour cause de forclusion. Le recours, déposé hors du délai légal de trois jours ouvrables, ne pourra être examiné au fond.
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(IMPARTIAL ACTU)- Le 3 novembre 2025, le Comité de règlement des différends (CRD)** a été saisi d’un recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres international n°003/AT2ER/PER 172/PRMP/2025 du 4 juillet 2025. En jeu : un marché d’envergure relatif à la fourniture et aux travaux d’électrification rurale de 172 localités, par extension de réseaux moyenne et basse tension (lot n°6).
Un contentieux né d’un appel d’offres stratégique
Le recours a été introduit par Monsieur Cao Heqing, mandataire du groupement KMNR, constitué des sociétés SHIJIAZHUANG KELIN ELECRIC CO. LTD et RESOELEC Sarl. Le marché concerné est piloté par l’Agence togolaise d’électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER), acteur clé de la politique nationale d’accès à l’électricité.
À l’origine du différend : le rejet de l’offre du groupement KMNR à l’issue de l’évaluation provisoire des soumissions.
Une chronologie procédurale déterminante
Selon les éléments versés au dossier, la Personne responsable des marchés publics de l’AT2ER a notifié, par courriel en date du 17 octobre 2025, les résultats provisoires de l’appel d’offres au groupement KMNR, l’informant simultanément du rejet de son offre.
Dans le respect des dispositions légales, le groupement a formé un recours gracieux le 20 octobre 2025 auprès de l’autorité contractante, contestant les motifs de son éviction. Cette démarche constitue la première étape obligatoire avant toute saisine de l’organe de régulation.
Par correspondance datée du 23 octobre 2025, l’AT2ER a rejeté le recours gracieux, le jugeant non fondé. Cette décision, notifiée le même jour au requérant, faisait courir le délai légal de saisine du CRD.
Or, c’est précisément sur ce point que la procédure a achoppé.
Le délai légal au cœur de la décision
La réglementation togolaise des marchés publics encadre strictement les voies et délais de recours. L’article 38 de la loi n°2021-033 du 31 décembre 2021 relative aux marchés publics prévoit qu’un candidat dispose d’un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la décision contestée pour saisir l’autorité de régulation.
En l’espèce, le délai a commencé à courir le 24 octobre 2025 à 00 heure, pour expirer le 28 octobre 2025 à 23 heures 59 minutes.
Toutefois, le recours du groupement KMNR n’a été enregistré au secrétariat du CRD que le 3 novembre 2025, soit au-delà du délai prescrit.
Le dépassement du délai, même de quelques jours, constitue en droit administratif une cause de forclusion. Autrement dit, l’irrespect du calendrier légal prive le requérant de la possibilité de voir son recours examiné sur le fond.
Une irrecevabilité sans examen au fond
Dans sa décision, le CRD constate que le recours a été introduit hors délai. En conséquence, il le déclare irrecevable pour cause de forclusion, sans se prononcer sur les arguments techniques ou financiers avancés par le groupement KMNR.
La décision précise qu’elle est immédiatement exécutoire, nonobstant toutes voies de recours. Elle sera notifiée au groupement KMNR, à l’AT2ER ainsi qu’à la Direction nationale du contrôle de la commande publique.
La notification incombe au Directeur général par intérim de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP)**, institution faîtière chargée de veiller à la transparence et à la régularité des procédures de passation des marchés publics au Togo.
Un rappel à la rigueur procédurale
Au-delà du cas particulier, cette décision illustre la rigueur du cadre juridique encadrant la commande publique. Les délais de recours, volontairement courts, visent à garantir la célérité des procédures et à éviter le blocage des projets d’intérêt général.
Le marché concerné s’inscrit dans un programme stratégique d’électrification rurale, destiné à renforcer l’accès à l’énergie dans les zones non desservies. Dans ce contexte, la stabilité juridique et le respect des échéances procédurales constituent des impératifs majeurs.
Pour les opérateurs économiques, cette affaire rappelle l’importance d’une veille juridique stricte et d’une réactivité sans faille dans le traitement des contentieux liés aux marchés publics.
En déclarant irrecevable le recours du groupement KMNR, le Comité de règlement des différends confirme une jurisprudence constante : en matière de commande publique, le respect des délais n’est pas une formalité, mais une condition substantielle d’accès au juge administratif spécialisé.
Le fond du dossier restera donc inexaminé. Seule subsiste une certitude : dans la compétition des marchés publics, la maîtrise du calendrier est aussi déterminante que la qualité de l’offre.
















