Marchés publics : l’ARCOP annule les renouvellements du contrat du conseiller de l’ARSE

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Par René DOKOU, le 26 Février 2026

Résumé : Saisie d’une dénonciation anonyme, l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a examiné la procédure de recrutement du conseiller technique du Directeur général de l’Autorité de réglementation du secteur de l’électricité (ARSE). Si l’enquête écarte toute irrégularité dans la sélection initiale intervenue en 2020, elle conclut en revanche à l’illégalité des renouvellements successifs du contrat entre 2021 et 2023, faute d’inscription préalable au plan prévisionnel de passation des marchés et d’autorisation réglementaire. Les contrats issus de ces prorogations sont déclarés nuls.


(IMPARTIAL ACTU)- Le 20 août 2024, l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a été saisie d’une dénonciation anonyme mettant en cause les conditions de recrutement du conseiller technique du Directeur général de l’Autorité de réglementation du secteur de l’électricité (ARSE).

Une dénonciation aux allures de soupçon de favoritisme

Le plaignant évoquait une série d’irrégularités présumées. Selon lui, l’ARSE aurait, après l’expiration en 2019 d’un contrat de quatre ans conclu avec son conseiller technique, contourné les règles du droit du travail pour maintenir l’intéressé en fonction. La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) s’étant opposée au renouvellement d’un contrat de travail en raison du statut de retraité du consultant, l’ARSE aurait alors opté, en 2020, pour une procédure de marché public sous forme de prestations intellectuelles.

Le dénonciateur allait plus loin, affirmant que le conseiller sortant aurait participé à la préparation du dossier de demande de propositions en sélectionnant des concurrents aux profils moins qualifiés, et que les organes internes de passation et de contrôle des marchés n’auraient pas été pleinement associés au processus.

Une procédure formellement régulière en 2020

Auditionné par le Comité de règlement des différends (CRD), Monsieur LARE Kolambike, Personne responsable des marchés publics (PRMP) de l’ARSE, a défendu la régularité de la procédure engagée en 2020.

Il a indiqué que le recrutement avait été inscrit au Plan prévisionnel de passation des marchés (PPM) de l’année concernée et conduit par consultation restreinte. L’évaluation des offres aurait été assurée par la Commission de passation des marchés publics (CPMP), puis validée par la Commission de contrôle des marchés publics (CCMP), avant approbation par l’organe national de contrôle a priori compétent.

Selon ses déclarations, corroborées par les pièces versées au dossier, deux offres ont été réceptionnées après un report du délai de dépôt pour insuffisance de candidatures initiales.

La PRMP a catégoriquement réfuté toute implication du conseiller sortant dans l’élaboration du dossier d’appel à concurrence, précisant que celui-ci avait été préparé par la CPMP avec l’appui des directions technique et juridique. Faute d’éléments probants établissant le contraire, l’ARCOP a estimé que les accusations de manipulation ne reposaient sur aucun fondement tangible.

Conclusion : la procédure de recrutement engagée en 2020 n’est entachée d’aucune irrégularité.

Le nœud du litige : des renouvellements hors cadre légal

C’est sur la question des renouvellements successifs du contrat que l’ARCOP a relevé des manquements.

Le contrat initial de prestations intellectuelles, conclu en 2020 pour une durée de douze mois avec le consultant concerné, a été renouvelé à trois reprises : en 2021, 2022 et 2023. Or, ces prorogations n’avaient pas été inscrites dans les Plans prévisionnels de passation des marchés des années correspondantes.

Pour le CRD, cette omission constitue une violation manifeste de la réglementation. Les textes en vigueur, notamment l’article 14 de l’ancien Code des marchés publics applicable jusqu’à fin 2021, puis les dispositions de la loi n°2021-033 du 31 décembre 2021 et du décret n°2022-080/PR du 6 juillet 2022, imposent l’inscription préalable de tout marché public au PPM, à peine de nullité.

En procédant à des renouvellements successifs sans programmation formelle, l’autorité contractante a donc méconnu une exigence substantielle.

Une clause de renouvellement jugée irrégulière

L’irrégularité ne s’arrête pas là. Les termes de référence de la demande de propositions prévoyaient la possibilité de renouveler le contrat « dans les mêmes conditions, notamment financières ». Une telle clause, rappelle l’ARCOP, ne saurait dispenser l’autorité contractante de solliciter l’autorisation préalable de l’organe national de contrôle a priori.

En 2021, à l’échéance du premier contrat, l’ARSE disposait de deux options conformes au droit : lancer une nouvelle procédure après inscription du besoin au PPM ou solliciter l’autorisation de la Direction nationale du contrôle des marchés publics pour un renouvellement ou une entente directe.

Aucune de ces démarches n’ayant été engagée, les renouvellements intervenus en 2021, 2022 et 2023 sont jugés contraires aux règles de la commande publique.

Des contrats frappés de nullité

Dans sa décision, le Comité de règlement des différends tranche clairement :

La procédure de recrutement initiale est régulière ;

Les accusations de participation du conseiller sortant à la préparation du dossier ne sont pas établies ;

La clause de renouvellement insérée dans les termes de référence viole la réglementation ;

Les contrats issus des renouvellements successifs sont entachés de nullité.

La décision doit être notifiée à la PRMP, au Directeur général de l’ARSE ainsi qu’à la Direction nationale du contrôle de la commande publique, puis publiée conformément aux règles de transparence.

Un rappel à l’ordre pour les autorités contractantes

Au-delà du cas d’espèce, cette affaire met en lumière un enjeu central de la gouvernance des marchés publics : le respect strict des procédures de planification et de contrôle.

Si l’ARCOP blanchit l’ARSE de toute manœuvre frauduleuse lors du recrutement initial, elle rappelle avec fermeté que la reconduction tacite ou systématique de prestations intellectuelles, sans programmation ni autorisation préalable, constitue une violation grave du cadre normatif.

Dans un contexte où la transparence et la redevabilité sont devenues des impératifs de gestion publique, cette décision sonne comme un avertissement : la souplesse administrative ne saurait primer sur la légalité.

La commande publique, instrument stratégique de l’action publique, demeure soumise à un principe cardinal la prévisibilité et le contrôle des engagements financiers de l’État. Toute entorse, même procédurale, expose les contrats à l’annulation.

Le message est clair : la rigueur réglementaire n’est pas une formalité, mais une obligation.

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