Par René DOKOU, le 06 Février 2026
Résumé : Saisie à la suite d’une dénonciation anonyme, l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a examiné la procédure de passation d’un marché lancé par l’ANIAC pour les travaux d’aménagement du site d’Ahodomon. Après instruction, l’organe de régulation a jugé non fondés les principaux griefs relatifs à l’exigence des sous-détails de prix, à l’attribution des lots et à la qualification des soumissionnaires, estimant que l’autorité contractante s’est globalement conformée aux règles en vigueur. En revanche, l’ARCOP a constaté une violation avérée du Code des marchés publics liée à l’insuffisance du délai de publicité de l’appel d’offres, écourté sans autorisation préalable. Tout en déclarant la dénonciation non fondée dans son ensemble, l’ARCOP a rappelé l’ANIAC à son obligation de respecter strictement la réglementation en matière de commande publique et a ordonné des mesures correctives pour l’avenir.
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(IMPARTIAL ACTU)- L’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a rendu sa décision à l’issue de l’examen d’une dénonciation anonyme portant sur l’appel d’offres ouvert n°01/PR-ANIAC du 8 novembre 2024. En cause : les travaux d’aménagement du site d’Ahodomon, incluant la réalisation d’une clôture, d’un forage, d’équipements de superstructure et d’une haie vive. Si la majorité des griefs soulevés ont été jugés non fondés, l’organe de régulation a néanmoins relevé une violation manifeste des règles relatives au délai de publicité de la procédure.
Une dénonciation aux multiples accusations
Saisie le 31 mars 2025, l’ARCOP a été alertée par un dénonciateur anonyme faisant état de nombreuses irrégularités dans le processus de passation du marché initié par l’Autorité nationale pour l’interdiction des armes chimiques (ANIAC). Selon l’auteur de la dénonciation, certains soumissionnaires auraient été disqualifiés de manière abusive, notamment pour avoir produit des quitus sociaux dont la validité aurait été considérée comme expirée, alors que cette pièce n’était pas éliminatoire.
Le dénonciateur alléguait également une modification arbitraire de la durée de validité de ces quitus, réduite de six à trois mois par la commission d’évaluation des offres, au mépris du principe d’égalité de traitement entre candidats. D’autres griefs visaient l’attribution des lots n°1 et n°2, accusant l’autorité contractante d’avoir maintenu ou écarté certains soumissionnaires en contradiction avec les avis de la Direction nationale du contrôle de la commande publique (DNCCP).
Le cas des sous-détails de prix au cœur du débat
Parmi les accusations les plus sensibles figurait celle relative à l’exigence des sous-détails de prix. Le dénonciateur soutenait que ces documents avaient été réclamés à certains soumissionnaires après l’évaluation des offres, dans le but de disqualifier des entreprises dont les propositions étaient jugées conformes sur l’essentiel.
L’instruction menée par l’ARCOP a toutefois établi que l’ANIAC avait effectivement sollicité ces sous-détails par des correspondances datées des 3 et 31 décembre 2024, bien avant la transmission du rapport d’évaluation à la DNCCP en janvier 2025. L’analyse des documents a démontré que l’examen des sous-détails de prix constituait une étape substantielle et déterminante du processus d’évaluation, notamment pour apprécier le caractère anormalement bas de certaines offres.
En conséquence, l’ARCOP a estimé que l’accusation de manipulation volontaire ne reposait sur aucun élément probant, jugeant ce grief injustifié, voire abusif.
Attribution des lots : des corrections opérées
Concernant le lot n°1, le dénonciateur reprochait à l’ANIAC d’avoir maintenu l’entreprise VECO comme attributaire, malgré un avis défavorable de la DNCCP. Les investigations ont confirmé qu’un premier rapport d’évaluation avait effectivement retenu VECO. Toutefois, à la suite des observations de la DNCCP, la sous-commission d’évaluation a procédé à une réévaluation conforme aux recommandations, conduisant finalement à l’attribution du lot à l’entreprise UET, tandis que l’offre de VECO était écartée pour non-conformité.
Pour le lot n°2, la dénonciation portait sur l’éviction des entreprises EFFICIENCE BTP et GROUPE DIODJI au profit de NGC-BTP, dont l’offre financière était pourtant plus élevée. L’ARCOP a rappelé que l’article 90 du Code des marchés publics autorise le rejet des offres anormalement basses après vérification de leur viabilité économique. En l’espèce, l’autorité contractante avait sollicité et analysé les sous-détails de prix des soumissionnaires concernés avant de conclure au caractère non soutenable de certaines offres.
Cette position a d’ailleurs été confortée par une décision antérieure du Comité de règlement des différends (CRD) de l’ARCOP, qui avait déjà rejeté, en avril 2025, le recours introduit par EFFICIENCE BTP sur ce même lot.
Signatures et procédures : des griefs partiellement écartés
La dénonciation évoquait également une irrégularité dans la signature des rapports d’évaluation et du procès-verbal d’attribution provisoire. Si les premières versions des rapports soulevaient effectivement des interrogations, la version finale validée par la DNCCP était bien signée par trois membres de la sous-commission, les deux autres étant en mission.
S’agissant du procès-verbal d’attribution provisoire, l’ARCOP a relevé une non-conformité formelle, celui-ci devant être signé par la Personne responsable des marchés publics (PRMP). Toutefois, considérant que les résultats avaient été régulièrement notifiés aux soumissionnaires par la PRMP, cette irrégularité n’a pas été jugée de nature à remettre en cause la procédure.
Une violation avérée du délai de publicité
C’est sur le terrain du délai de publicité que la dénonciation a trouvé un écho favorable. L’appel d’offres lancé le 8 novembre 2024 fixait la date limite de dépôt des offres au 25 novembre, soit un délai de 17 jours calendaires. Or, la réglementation impose un minimum de 30 jours pour les procédures d’appel d’offres ouvert, sauf dérogation expressément autorisée par la DNCCP.
Aucune autorisation de ce type n’ayant été produite, l’ARCOP a conclu à une violation claire de l’article 81 du Code des marchés publics.
Une décision nuancée mais ferme
Au terme de son analyse, l’ARCOP a déclaré la dénonciation globalement non fondée, tout en reconnaissant l’insuffisance du délai de publicité comme une entorse aux règles en vigueur. Elle a enjoint l’ANIAC à prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer strictement à la réglementation à l’avenir, rappelant ainsi l’exigence de rigueur et de transparence dans la gestion de la commande publique.
La décision, qui sera publiée, a été notifiée tant à la PRMP de l’ANIAC qu’à la DNCCP, réaffirmant le rôle central de l’ARCOP dans la préservation de l’intégrité des procédures de marchés publics.
Julien Maréchal
















